Contentieux électoral : une décision un peu bancale

Le Tribunal administratif de Versailles a rendu le 24 décembre sa décision sur le recours électoral que j’avais déposé en mai dernier avec Corinne Bediou, au nom de la liste Saint-Michel en Commun. Vous trouverez l’intégralité des attendus de ce jugement à la fin de cette note.

Nous demandions principalement au tribunal de statuer sur la régularité d’un tract de la liste de Sophie Rigault diffusé le vendredi 13 mars après-midi, avant-veille du scrutin. Ce tract ne comportait aucune mention concernant la conception et l’impression du document. Ce qui laissait supposer qu’il a été illégalement conçu et imprimé par les services municipaux. Il renvoyait explicitement les électeurs à "la cellule de veille de la ville dédié aux seniors", avec le n° de téléphone de l’administration communale, qui se trouvait ainsi complètement impliquée dans la campagne électorale de la liste Saint-Michel Ensemble. Il annonçait également la venue au domicile des électeurs, le dimanche 15 mars, "d’un membre de l’équipe" Saint-Michel Ensemble pour s’assurer que les personnes n’ont pas "de difficultés pour rejoindre (leur) bureau de vote". Selon nous, ceci s’apparentait à du démarchage à domicile le jour même du scrutin pour faire pression sur des électeurs en les incitant à aller voter. Par ailleurs, la distribution de ce tract semblait avoir été ciblée auprès des électeurs âgées (70 ans et plus), sans doute à partir du listing dont dispose le service municipal en charge des aînés.

Après le scrutin, lorsque de la consultation des listes d’émargement a été possible dans les locaux du Tribunal administratif, nous avons relevé un nombre significatif de votants âgés de 70 ans et plus, alors que l’abstention a été très importante dans toutes les autres catégories de population. Ceci était particulièrement probant dans les deux bureaux de vote où la liste Saint-Michel Ensemble recueillait en pourcentage ses meilleurs scores et ses plus fortes évolutions par rapport au scrutin d’il y a 6 ans.

Bureau de vote n° 8 : salle communale, 13 avenue Saint-Saëns

Sur 633 électeurs inscrits, 175 votants (27,65%), 169 suffrages exprimés. La liste Saint-Michel Ensemble obtient 111 voix (65,68%). En pourcentage des suffrages exprimés, elle progresse de près de 12 points (53,39% en 2014), alors que sur l’ensemble de la ville, la progression n’est que 1,18%. Sur ce bureau nous avons relevé 55 votants âgés de 70 ans et plus, soit 31,43 % des 175 votants.

Bureau de vote n° 9 : Groupe scolaire Descartes 1, avenue Saint-Saëns

Sur 864 électeurs inscrits, 202 votants (23,38%), 195 suffrages exprimés. La liste Saint-Michel Ensemble obtient 114 voix (58,46%). En pourcentage des suffrages exprimés, elle progresse de près de 14,43 points (44,01% en 2014), alors que sur l’ensemble de la ville, la progression n’est que 1,18%. Sur ce bureau nous avons relevé 35 votants âgés de 70 ans et plus, soit 17,33 % des 202 votants.

Dans les autres bureaux de vote, la participation des personnes de 70 ans et plus apparait également très importante. Citons par exemple : 70 électeurs de 70 ans et plus qui ont émargé dans les bureaux de vote n° 3 (Groupe scolaire Jules Ferry) sur 345 votants (20,29%), et 66 votants, de 70 ans et plus, dans le bureau de vote n° 7 (Groupe scolaire Blaise Pascal) sur 297 votants (22,22%)

Cet engouement considérable enregistré à Saint-Michel sur Orge nous a semblé d’autant plus surprenant que cette tranche d’âge a été le 15 mars, dans l’ensemble du pays, beaucoup plus abstentionniste que d’habitude compte-tenu du développement de l’épidémie du Covid et des appels des plus hautes autorités de l’État à se protéger et à rester chez eux. Selon un sondage de l’IFOP réalisé le 15 mars, en moyenne nationale, "50% des personnes âgées de 65 ans et plus ne sont pas allées voter (contre 15% en 2014)". Ce chiffre doit être encore plus important, s’il est rapporté à la tranche d’âge 70 ans et plus.

La décision du Tribunal

Même si ce n’était pas le motif principal de notre recours, le Tribunal administratif de Versailles a repris tout d’abord la ligne arrêtée par le Conseil Constitutionnel légitimant la tenue du 1er tour des élections municipales le 15 mars. En l’absence de législation sur un taux de participation minimum, l’important niveau d’abstention "n’est pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin". De même, "l’organisation des opérations électorales n’a pas, malgré le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, été de nature à porter atteinte à la libre expression des suffrages et à altérer les résultats du scrutin". Dont acte !

Par contre, sur le tract incriminé, après avoir relevé que la diffusion de celui-ci l’avant-veille du scrutin n’est pas contesté par Mme Rigault, le tribunal relève toute une série d’éléments portant à la confusion entre l’administration municipale et la campagne électorale du maire :

- évocation "du service de transport gratuit mis à leur disposition par les services de la commune, dont elle était le maire en exercice, pour aller voter".

- indication "que la candidate a demandé à un membre de son équipe de se rendre au domicile des électeurs afin de s’assurer qu’ils n’ont pas de difficultés pour rejoindre leur bureau de vote ce dimanche 15 mars".

- mention de "la possibilité de joindre téléphoniquement la cellule de veille de la ville dédiée aux seniors pour toute question » et « de l’engagement total de cette candidate".

Le tribunal mentionne donc très clairement que "la diffusion de ce tract constitue dès lors une irrégularité".

Cependant, il a estimé que "l’augmentation alléguée de la participation dans certains bureaux de vote n’est pas de nature à permettre à elle seule, eu égard notamment à l’absence de tout élément tangible relatif à la diffusion effective de ce tract et aux visites réellement faites au domicile des électeurs, de mesurer son impact véritable".

S’appuyant principalement sur le fait que "l’écart entre la liste conduite par Mme Rigault et celle conduite par M. Piccolo est de 1 247 voix", alors que selon nous le vrai enjeu portait sur les 128 voix qui ont permis l’élection de la droite au premier tour, le tribunal a considéré, un peu par défaut, qu’aucune irrégularité "était de nature à altérer la sincérité du scrutin". Ce qui veut dire en fait, que même si des irrégularités sont constatées, il faut qu’elles soient appréciées (subjectivement ?) de manière suffisante pour remettre en cause la sincérité d’un scrutin.

Enfin, je tiens à porter à votre connaissance le fait que les 26 élu-e-s de la liste de Sophie Rigault voulaient sans doute nous faire payer, au sens propre, notre insolence d’avoir porté ce dossier devant le Tribunal administratif. En effet dans le mémoire en défense produit par un cabinet d’avocats parisien, il était explicitement demandé au tribunal de "CONDAMNER", Corinne Bediou et moi-même, à verser chacun la somme de 100 € à chacun d’entre eux. Ainsi les 26 élu-e-s de droite, recevant par ailleurs des indemnités, demandaient à ce que chacun d’entre nous, élu-e-s totalement bénévoles du mandat précédent, soit condamné à leur verser 2 600 €. Cette demande a été rejetée par le tribunal.

Quoiqu'en dise la majorité municipale, le recours que nous avons déposé était donc tout à fait légitime et fondé. Le résultat, même un peu bancal, de cette décision du tribunal me conforte au contraire dans ma volonté de continuer à exposer des avis et à dénoncer les irrégularités et l'opacité sur différents dossiers municipaux.

Vous trouverez ci-dessous l'intégralité de la décision du Tribunal administratif

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

N° 2003008

Mme Cécile Benoit / Rapporteur

M. Sébastien Bélot / Rapporteur public

Audience du 10 décembre 2020 / Décision du 24 décembre 2020

Le tribunal administratif de Versailles (1ère Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 21 mai 2020, M. Jean-Louis Berland et Mme Corinne Bediou demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et qui ont conduit à l’élection des trente-trois conseillers municipaux de la commune de Saint-Michel-sur-Orge.

Ils soutiennent que :

- le déroulement de ces élections dans un contexte de risque sanitaire important, résultant de la pandémie de Covid-19 en cours, a dissuadé certains électeurs de voter, ce qui a porté atteinte à l’universalité du suffrage ; le taux d’abstention s’est élevé à 64,35 % des électeurs inscrits ; la majorité des suffrages exprimés n’a été acquise par la liste « Saint Michel ensemble » qu’avec un écart de 128 voix ;

- la diffusion d’un tract diffusé par la liste « Saint Michel ensemble » le 13 mars 2020 a porté atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors que l’on peut supposer qu’il a été conçu et imprimé par les services municipaux, qu’il renvoie à la « cellule de veille de la ville dédié aux séniors » avec le numéro de téléphone de l’administration communale ; que ce tract annonce la venue au domicile des électeurs d’un membre de l’équipe « Saint Michel ensemble » le jour même du scrutin pour s’assurer de l’absence de difficulté à rejoindre le bureau de vote, ce qui a permis à cette liste de bénéficier d’un grand nombre de voix supplémentaires émanant de personnes âgées de 70 ans et plus notamment dans les bureaux de vote n° 8 et 9.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, Mme Sophie Rigault, M. Georges Gourgues, Mme Muriel Mosnat, M. Joseph Delpic, Mme Roselyne Dacoury-Tabley, M. Dominique Taffin, Mme Maria Menicassi-Ferrain, M. Nicolas de Boishue, Mme Carole Couton, M. Denis Noirot-Duval, Mme Isabelle Oudard, M. Nordine Aounallah, Mme Florine Ekoue, M. Philippe Lefebvre, Mme Nathalie Fourmann, M. Xavier Passeri, Mme Virginie Capdeboscq, M. Mehdi Kesraoui, Mme Sandrine Ladegaillerie, M. Guy Preaux, Mme Mireille Robert, M. José Castico Oliveira, Mme Monique-Olga Chassin, M. Patrick

Leveau, Mme Michelle Ronzani et M. Denis Arcile, représentés par la SELARL Symchowicz-

Weissberg et associés, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge, d’une part de Mme Bediou, d’autre part de M. Berland, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative *. Ils soutiennent que les griefs soulevés par Mme Bediou et M. Berland ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution du 4 octobre 1958 ;

- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- la loi 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Benoit, rapporteur,

- les conclusions de M. Bélot, rapporteur public,

- et les observations de M. Berland et de M. de Boishue.

Considérant ce qui suit :

  1. Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ont conduit à l’élection des trente-trois conseillers municipaux de cette commune. Par la présente protestation, Mme Bediou et M. Berland demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

  1. Aux termes de l’article 3 de la constitution du 4 octobre 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. /(…). / Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. / Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs : « Les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2020 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux (…) ». Ni par l'article L. 262 du code électoral, ni par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
  2. Le taux national de participation au premier tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines qui se sont déroulées le 15 mars 2020, s’est élevé à 44,66 %. L’organisation de ces opérations électorales, notamment sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, a fait l’objet de mesures afin de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 et de protéger les membres des bureaux de vote, les scrutateurs et les électeurs, ainsi que le soutient la commune de Saint-Michel-sur-Orge sans être contredite. Elle a également fait l’objet d’une instruction INTA2006575J du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration. Le taux métropolitain de participation au second tour de ces élections a été largement inférieur à celui du premier tour, alors pourtant que le contexte sanitaire s’était amélioré. Pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge, les listes conduites par M. Christian Piccolo, par M. Jean-Louis Berland, par Mme Sophie Rigault et par M. Jean-Luc Cire, se sont portées candidates. Trente-trois sièges de conseiller municipal étaient à pourvoir. La liste conduite par Mme Rigault a remporté 26 sièges de conseiller municipal, représentant 52,99 % des suffrages exprimées. La liste conduite par M. Berland a remporté 3 sièges de conseiller municipal, représentant 19,65 % des suffrages exprimés. La liste conduite par M. Piccolo a remporté 4 sièges de conseiller municipal, représentant 23,94 % des suffrages exprimés. La liste conduite par M. Cire n’a remporté aucun siège de conseiller municipal, et a obtenu des votes correspondant à 3,40 % des suffrages exprimés. Le taux de participation communal s’est élevé à 35,65 % des électeurs inscrits, en ce compris les bulletins blancs représentant 1,18 % des votants et les bulletins nuls représentant 1,79 % des votants. Le document de propagande électorale établi par la liste conduite par Mme Rigault, produit par les requérants, incite les électeurs à exercer leur droit de vote, et rappelle les précautions permettant de « voter en toute sécurité ». Il ne peut dès lors pas, au regard du contexte sanitaire de ces opérations électorales, avoir fait obstacle au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Les requérants n’invoquent aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune de Saint-Michel-sur-Orge qui montrerait, en particulier, qu'il y aurait été porté atteinte. Ainsi, l’organisation des opérations électorales en litige n’a pas, malgré le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, été de nature à porter atteinte à la libre expression des suffrages et à altérer les résultats du scrutin. Le grief tiré de l’atteinte à l’universalité du suffrage doit, par suite, être écarté.
  3. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…). / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (…) ». Aux termes de l’article L. 240 du même code : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». La méconnaissance de ces dispositions constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection.
  4. Le document de propagande établi par la liste conduite par Mme Rigault, dont il n’est pas contesté qu’il a été diffusé auprès des électeurs le vendredi 13 mars 2020, se réfère à la campagne électorale, évoque le service de transport gratuit mis à leur disposition par les services de la commune, dont elle était le maire en exercice, pour aller voter. Il indique en outre que la candidate a demandé à un membre de son « équipe » de se rendre au domicile des électeurs afin de s’assurer qu’ils n’ont « pas de difficultés pour rejoindre » leur bureau de vote « ce dimanche 15 mars ». Ce document, qui mentionne la possibilité de joindre téléphoniquement la « cellule de veille de la ville dédiée aux seniors » « pour toute question » s’achève par la mention de l’engagement « total » de cette candidate. La diffusion de ce tract constitue dès lors une irrégularité. Toutefois, l’augmentation alléguée de la participation dans certains bureaux de vote n’est pas de nature à permettre à elle seule, eu égard notamment à l’absence de tout élément tangible relatif à la diffusion effective de ce tract et aux visites réellement faites au domicile des électeurs, de mesurer son impact véritable. En outre, l’écart entre la liste conduite par Mme Rigault et celle conduite par M. Piccolo est de 1 247 voix. La liste conduite par Mme Rigault a remporté 2275 voix, soit 128 voix de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés. Il ne résulte, dès lors, de l’instruction aucune irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ce grief doit, par suite, être écarté.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme Bediou et de M. Berland doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative * :

  1. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Bediou et de M. Berland une somme que demandent les défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La protestation de Mme Bediou et de M. Berland est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Rigault, M. Gourgues, Mme Mosnat, M. Delpic, Mme Dacoury-Tabley, M. Taffin, Mme Menicassi-Ferrain, M. de Boishue, Mme Couton, M. Noirot-Duval, Mme Oudard, M. Aounallah, Mme Ekoue, M. Lefebvre, Mme Fourmann, M. Passeri, Mme Capdeboscq, M. Kesraoui, Mme Ladegaillerie, M. Preaux, Mme Robert, M. Castico Oliveira, Mme Chassin, M. Leveau, Mme Ronzani et M. Arcile, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Louis Berland, à Mme Corinne Bediou, à M. Christian Piccolo, à Mme Isabelle Catrain, à M. Denis Berton, à Mme Christine Desmond, à Mme Hafsa Seghiouer, à M. Ludovic Bourjac, à Mme Sophie Rigault, à M. Georges Gourgues, à Mme Muriel Mosnat, à M. Joseph Delpic, à Mme Roselyne Dacoury-Tabley, à M. Dominique Taffin, à Mme Maria Menicassi-Ferrain, à M. Nicolas de Boishue, à Mme Carole Couton, à M. Denis Noirot-Duval, à Mme Isabelle Oudard, à M. Nordine Aounallah, à Mme Florine Ekoue, à M. Philippe Lefebvre, à Mme Nathalie Fourmann, à M. Xavier Passeri, à Mme Virginie Capdeboscq, à M. Mehdi Kesraoui, à Mme Sandrine Ladegaillerie, à M. Guy Preaux, à Mme Mireille Robert, à M. José Castico Oliveira, à Mme Monique-Olga Chassin, à M. Patrick Leveau, à Mme Michelle Ronzani et à M. Denis Arcile.

Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

Mme Rivet, premier conseiller,

Mme Benoit, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.

Le rapporteur, signé C. Benoit

Le président, signé P. Ouardes

La greffière, signé S. Lacascade

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

*Code de la justice administrative / Article L761-1 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

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